TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2116159_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de reconnaître comme étant prioritaire et urgente sa demande de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que Mme B a été relogée et a signé le contrat de bail le 4 juillet 2022. Par un courrier adressé par pli recommandé avec avis de réception, le 12 août 2022, Mme B a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Mme B a été invitée par courrier du 12 août 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 3. Ce courrier a été adressé à l'intéressée par pli recommandé avec avis de réception le 12 août 2022. Ce pli a été présenté le 13 août 2022. Il a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le 30 août 2022. Ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié à la date de sa présentation le 13 août 2022. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 7 novembre 202La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2116159_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel