TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2116221_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, le Club de tennis des monts de Guéret (CTMG), représenté par sa présidente, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de tennis (FFT) a refusé son affiliation ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française de tennis le versement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 15 et 30 juin 2022, la FFT, représentée par Me Blanchard, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête ou, à titre subsidiaire, de les rejeter au fond, de rejeter la demande du club requérant relative aux frais d'instance et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ". Aux termes de l'article R. 141-23 de ce code : " Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la saisine du comité national olympique et sportif français (CNOSF) constitue un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le litige entre dans le champ d'application des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport. La partie qui s'oppose aux mesures proposées par les conciliateurs, à qui incombe la charge de la preuve, doit démontrer que son opposition a bien été notifiée aux conciliateurs et aux autres parties, notamment par la production d'accusés de réception. En l'absence de notification d'une telle opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification des mesures proposées par les conciliateurs, ces dernières sont présumées acceptées par les parties, privant d'objet un recours de leur part contre la décision initiale. 4. Par une décision du 18 juin 2021, la FFT a rejeté la demande du CTMG tendant à son affiliation à ladite fédération. Le club requérant a saisi le 11 juillet 2021 la conférence des conciliateurs du CNOSF d'une demande de conciliation, préalable obligatoire à tout recours contentieux, en application de l'article R. 4141-5 du code du sport, et qui a donné lieu à une proposition de conciliation notifiée aux parties le 1er octobre 2021. Par la présente instance, le CTMG demande l'annulation de la décision du 18 juin 2021. 5. Il ressort de l'instruction, et notamment de l'attestation en date du 21 juin 2022 du président de la conférence des conciliateurs, que sa proposition de conciliation faite en application des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport a été notifiée aux parties le 1er octobre 2021 et n'a pas donné lieu de la part de celles-ci à une opposition dans le délai de quinze jours imparti pour le faire par l'article R. 141-23 de ce même code. Dès lors, en l'absence d'une telle opposition de la part du CTMG, celui-ci est réputé avoir accepté la mesure proposée par le conciliateur maintenant la décision du 18 juin 2021. Une telle acceptation intervenue en cours d'instance devant le tribunal rend, par suite, sans objet le présent recours contentieux tendant à l'annulation de ladite décision du 18 juin. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFT, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le CTMG demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du CTMG la somme de 1 000 euros à verser à la FFT au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête du Club de tennis des monts de Guéret. Article 2 : Le Club de tennis des monts de Guéret versera à la Fédération française de tennis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Club de tennis des monts de Guéret et à la Fédération française de tennis. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. Le président de la 6ème section Y. Marino La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2116221_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA