TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2116307_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Together Plus doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France, refusant la validation de sa demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle ; 2°) d'enjoindre à la DRIEETS, de procéder au réexamen de sa demande de prolongation d'activité partielle, jusqu'au 31 décembre 2021. La société Together Plus soutient que le retard dans l'envoi de sa demande de prolongation d'activité partielle est imputable au Cabinet d'expertise-comptable Foucault. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur régional interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société Together Plus ne produit aucun élément permettant de comprendre ce qui a provoqué ce retard ; - la demande de la société n'a pas été présentée avant le placement en activité partielle des salariés et par conséquent méconnait les dispositions de l'article R. 5122-2 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. À l'appui de sa requête, la société Together Plus se borne à alléguer qu'elle n'est pas responsable du retard dans l'envoi de sa demande de prolongation d'activité partielle et que celui-ci n'est que la conséquence d'un envoi tardif de son cabinet d'expertise-comptable. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne saurait être utilement soutenue à l'appui de la demande de la société requérante. À défaut de moyen opérant soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête de la société Together Plus peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Together Plus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Together Plus et à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France. Fait à Cergy, le 21 janvier 2025 La présidente, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2116307_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel