TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2116338_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A B conteste la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 184,12 euros sur sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge un solde de 368,24 euros. Par un courrier du 4 janvier 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à signer sa requête, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par un courrier du 4 janvier 2022, dont elle a régulièrement accusé réception le 6 janvier 2022, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, le défaut de signature de sa requête. Toutefois, en dépit de ces invitations, la requérante pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2116338_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel