TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2116375_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office du territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union " ou, à défaut, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Toujas, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme à son profit. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré et Mme B convoquée pour un rendez-vous en préfecture, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 février 2022, Mme B prend acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance, en réduisant la somme demandée à ce titre à 700 euros. Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022. Un nouveau mémoire a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistré le 17 mai 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une décision du 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à être provisoirement admise au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le désistement partiel : 3. Par son dernier mémoire, enregistré le 4 février 2022, Mme B indique, d'un côté, prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, tel qu'excipé en défense à raison, notamment, du retrait de l'arrêté attaqué du 28 octobre 2021, mais, de l'autre, maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour le motif rappelé au point 2, de la somme de 700 euros demandée en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à être provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 03 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116375
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2116375_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel