TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2116530_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2116530 les 9 décembre 2021, 10 février, 2 mars et 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'exécuter le jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de reconstituer sa carrière sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dès lors que les mesures prises par l'administration n'ont pas fait cesser le flou sur sa situation administrative et ne peuvent, par conséquent, être considérées comme des mesures d'exécution du jugement du 2 juillet 2021 et qu'en outre, les décisions prises par l'administration à la suite du jugement du 2 juillet 2021 sont entachées de détournement de pouvoir, d'erreur de fait et de méconnaissance de l'autorité de chose jugée. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2203098 les 3 mars et 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'exécuter le jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de reconstituer sa carrière sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dès lors que les mesures prises par l'administration n'ont pas fait cesser le flou sur sa situation administrative et ne peuvent, par conséquent, être considérées comme des mesures d'exécution du jugement du 2 juillet 2021 et qu'en outre, les décisions prises par l'administration à la suite du jugement du 2 juillet 2021 sont entachées de détournement de pouvoir, d'erreur de fait et de méconnaissance de l'autorité de chose jugée. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté comme ouvrier professionnel au 1er septembre 2002, a été titularisé au 1er septembre 2004 puis mis à disposition de la région Ile-de-France à compter du 27 décembre 2005. Le 4 septembre 2006, il a été victime d'un accident, reconnu par la suite imputable au service et dont la date de consolidation a été fixée au 28 septembre 2007. Sa demande de reconnaissance d'une rechute de sa pathologie, imputable au service, a été rejetée par une décision en date du 18 décembre 2008 et ses arrêts de travail ont été pris en charge à titre de congé de maladie ordinaire. Faute d'avoir opté pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat, M. B a été placé d'office en position de détachement, sans limitation de durée, auprès de la région Ile-de-France, à partir du 1er janvier 2009. Après avoir épuisé ses droits à congé maladie, il a été placé en disponibilité d'office, pour raison de santé, à compter du 7 septembre 2009, puis, par arrêté du 21 octobre 2011, le président du conseil régional d'Ile-de-France a mis fin à son détachement à compter du 1er novembre 2011. Par la suite, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions de manière effective mais a continué à adresser au rectorat des arrêts maladie au titre de l'accident de service, dont la date de consolidation avait pourtant, comme il a été dit, été fixée au 28 septembre 2007, sans toutefois se présenter aux convocations devant le comité médical départemental qui lui ont été adressées par le rectorat de l'académie de Créteil entre 2016 et 2018, en vue d'apprécier son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. Par un courrier du 26 février 2019, reçu par le recteur de l'académie de Créteil le lendemain, M. B a sollicité " une démarche de reconnaissance de maladie contractée au service " ou " une démarche de longue maladie si la maladie n'est pas reconnue imputable au service ", ainsi que la " reconstruction de sa carrière ". Par un jugement n° 1907231 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil sur cette demande, en raison d'un défaut de motivation, et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Sur la jonction : 2. Par les requêtes visées ci-dessus, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus de réexaminer sa situation née du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil pendant un délai supérieur à trois mois à l'issue de la notification du jugement mentionné ci-dessus. Dès lors que ces requêtes, introduites par le même requérant, ont le même objet, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions des requêtes : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé au réexamen de la demande du requérant, en le déclarant inapte définitivement aux fonctions d'ouvrier professionnel à compter du 31 août 2021 par un arrêté du 9 septembre 2021, et en débutant une procédure de reclassement par un courrier du 16 septembre 2021. Si le requérant semble soutenir que les décisions prises par l'administration dans le cadre du réexamen de sa situation, et qui sont nées avant l'introduction de ses requêtes, sont illégales, les moyens qu'il articule, de manière d'ailleurs difficilement intelligible, à l'encontre de ces décisions sont inopérants dans le cadre de conclusions dirigées exclusivement contre une décision refusant implicitement de procéder à ce réexamen, alors que, comme il a été dit, celui-ci est intervenu, même s'il n'a pas abouti à la solution souhaitée par le requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l'annulation d'une décision implicite par laquelle l'administration aurait refusé de réexaminer sa demande, laquelle n'existait pas dès la date d'introduction de la requête, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. B peuvent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. B et enregistrées sous les numéros 2116530 et 2203098 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2116530
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 mai 2023
DTA_1907231_20230523TA9318 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2116530_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2116530_20230718
Données disponibles
- Texte intégral