TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2116604_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Villepinte a refusé de lui délivrer le permis de construire un immeuble collectif comprenant quatre logements n° PC 093 078 21C 0033, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Villepinte, représentée par Me Couturier et Me Vital-Durand conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 12 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Villepinte déclare accepter purement et simplement le désistement de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 12 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Villepinte de la somme demandée par celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villepinte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villepinte. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2116604_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel