TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2116616_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a accordé une remise partielle de dette de 1 389,60 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3474 euros. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().". D'autre part, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, la requérante se borne à faire valoir, d'une part, que l'indu résulte d'une erreur de l'administration dans le traitement de ses informations, et, d'autre part, qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, en énumérant la liste de ses dépenses mensuelles, sans toutefois apporter d'autres précisions ni pièces justificatives. Aucun élément du dossier ne permet donc d'apprécier si sa situation fait obstacle au remboursement des dettes en litige. 4. Par un courrier du 4 août 2021, dont elle a accusé réception le 6 août suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli transmis par le tribunal dans un délai de quinze jours. Pourtant avisée des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressée n'a pas complété son recours. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2116616/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2116616_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel