TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2116652_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré, et qu'il a délivré à l'intéressé une attestation provisoire de séjour ainsi qu'un rendez-vous pour le réexamen de sa situation. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 février 2022, M. C demande au tribunal : 1°) de constater le retrait de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par sa requête, M. C a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de cet arrêté par un arrêté du 25 janvier 2022. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La présente ordonnance n'implique pas, en l'espèce, qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C s'est vue délivrer une date de rendez-vous à la préfecture pour qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au bénéfice de M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2116652_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA