TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2116858_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 19 avril 2024, le fonds Azimut Trend Europa, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 2 976 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2018. Il soutient qu’il justifie de la chaîne de paiement des retenues à la source dont il demande la restitution en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - elle a prononcé une décision de restitution d’un montant de 1 488 euros ; - la demande concernant les titres Total du 9 avril 2018 a fait l’objet d’un remboursement en date du 30 juillet 2021. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Le fonds Azimut Trend Europa, qui a perçu au cours de l’année 2018 des dividendes de source française, a demandé la restitution des retenues à la source auxquelles ces distributions auraient été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l'article 187 du code général des impôts. Après admission partielle de sa réclamation, il demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 2 976 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2018. 3. Par une décision du 30 juillet 2021, antérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution à concurrence d’un montant de 29 642,79 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française, dont il n’est pas contesté que 1 488 euros correspondent à la retenue à la source prélevée sur les dividendes pour 8 000 titres de la société Total du 9 avril 2018. Par suite, les conclusions aux fins de restitution y afférents sont, dans cette mesure, dépourvues d’objet et irrecevables. 4. Par une décision du 15 avril 2022, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution à concurrence d’un montant de 1 488 euros des retenues à la source en litige prélevées sur les dividendes pour des titres de la société Total du 28 juin 2018. Par suite, les conclusions aux fins de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source présentées par le fonds Azimut Trend Europa à concurrence d’un montant de 1 488 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds Azimut Trend Europa et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2116858_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA