TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2116880_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2021, 25 février, 26 avril 2022, 25 février, le 15 mars 2023 et le 22 janvier 2024, M. C A et Mme B E, représentés par Me Davy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à M. D F pour la surélévation d'un niveau d'une construction existante à R+1 en fond de parcelle après démolition de la toiture (surface de plancher créée : 34,2 m2) et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les consorts F ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de M. F la somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier, 1er avril et 2 mai 2022, les 22 janvier et 6 avril 2023, le 14 janvier et 30 janvier 2024, M. D F, représenté par Me Bousquet, conclut, dans le dernier état de ses écritures à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête et rejette les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la Ville de Paris conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris, par une décision du 26 janvier 2024, a retiré sa précédente décision, attaquée, du 17 mars 2021 accordant à M. F le permis de construire litigieux. Cette décision de retrait, revêtue de la mention des délais et voies de recours, produite à l'instance le 30 janvier 2024 et communiquée le même jour par l'application Telerecours aux requérants, qui en ont pris connaissance le 31 janvier suivant à 15 heures 53, est désormais définitive, à défaut de faire elle-même l'objet d'un pourvoi. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E et de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de paris et de M. F la somme demandée par Mme E et M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E et de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, M. C A, M. D F et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 15 avril 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 octobre 2023
DCA_23PA01194_20231006CAA756 octobre 2023
DCA_23PA01195_20231006TA7515 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2116880_20240415
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2116880_20240415
Données disponibles
- Texte intégral