TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2117039_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Experton, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à lui verser une somme totale de 17 600 euros, en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros, à parfaire, au titre des intérêts au taux légal ; 2°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 de ce même code : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 août 2022 par communication électronique via l'application " télérecours " et dont le conseil de la requérante a eu notification le 5 août 2022 qui se borne à produire un accusé de réception non accompagné de la réclamation préalable obligatoire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2117039_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel