TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2117049_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021 la société Andyrest, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) de déclarer illégales les dispositions de l'arrêté municipal du 18 décembre 2018 prévoyant la taxation des écrans, ensemble la délibération n°2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°159575 émis le 7 août 2020 par la Ville de Paris ; 3°) de la décharger du paiement de la somme 189 224 euros réclamée par la Ville de Paris au titre de l'installation de d'écrans de protection sur la terrasse ouverte qu'elle est autorisée à exploiter ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le titre exécutoire attaqué a été suspendu par un arrêté du 20 octobre 2021 puis annulé par un arrêté du 9 novembre 2021. Par un courrier du 17 janvier 2023, la société Andyrest a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par une lettre enregistrée le 19 janvier 2023, la société Andyrest informe le tribunal du maintien des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte du 9 novembre 2021, la Ville de Paris a annulé le titre exécutoire attaqué émis le 7 août 2021 à l'encontre de la société Andryest au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2019. Par suite, la requête de la société Andyrest est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le paiement d'une somme de 1 000 euros à la société Andyrest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Archides. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Andyrest, à la Ville de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2117049_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA