TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2117086_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 décembre 2021, 17 février 2022 et 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lasfargeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Et aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux rubriques 1 " CST portant la mention "salarié" " et 66 " Admission exceptionnelle au séjour ", mentionne, au titre des pièces respectives à fournir dans la situation du requérant, l'autorisation de travail produite par l'employeur ou une demande d'autorisation de travail. 3. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il est constant que M. A s'est présenté, sur rendez-vous, à la préfecture de la Seine-Saint Denis le 13 septembre 2021 afin d'obtenir le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont il était titulaire, mais qu'il s'est vu opposer un refus d'enregistrement de cette demande au motif que le dossier qu'il présentait à son appui était incomplet, faute de comporter ni l'autorisation de travail nécessaire à l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le formulaire CERFA n° 15186 de demande d'autorisation de travail nécessaire à l'examen de sa demande sur le fondement l'article L. 435-1 du même code. Dès lors que M. A n'allègue ni n'établit avoir présenté ces pièces à l'appui de sa demande, son dossier doit être regardé comme incomplet. Il s'ensuit que le refus d'enregistrer la demande de M. A ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A, sur laquelle, contrairement à ce que soutient le préfet, il y a lieu de statuer dès lors qu'il n'a pas obtenu satisfaction en courts d'instance, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. Le président de la 11e chambre Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2117086_20220708