TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2117101_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. et Mme A demandent au tribunal :
- d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le sous-préfet du Raincy a accordé le concours de la force publique à l'huissier chargé de l'exécution du jugement du tribunal judicaire de Bobigny du 10 février 2020 prononçant leur expulsion d'un local sis
39-41 rue Eugène Massé à Livry-Gargan ;
- de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Par une lettre en date du 13 février 2023, le conseil des requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".
3. Par une lettre du 13 février 2023, réputée notifiée le 16 février 2023 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil des requérants a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du
16 février 2023, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2117101Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2117101_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel