TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2117105_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2110334 du 10 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 29 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine en date du 23 novembre 2021 portant refus d'autorisation d'exportation de gamètes. Il soutient que : - l'utilisation de ses propres gamètes pour procéder à une procréation médicalement assistée est la solution la plus adaptée, la plus prometteuse et la plus humaine pour faire aboutir leur projet. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, l'Agence de biomédecine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle était fondée à refuser l'exportation de gamètes sollicitée au motif que le requérant ne remplit pas les conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation ; - aucune circonstance particulière ne permettait d'écarter l'application des conditions fixées par la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". L'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Par une décision du 23 novembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de biomédecine a refusé d'autoriser l'exportation vers l'Espagne de gamètes, au bénéfice de M. et Mme A, au motif que M. A, né en 1954, ne remplit pas les conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation, au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, tant au regard des dispositions des articles R. 2141-36, R. 2141-37 de ce code fixant les conditions d'âges requises par l'article L. 2141-12 dudit code, qu'au regard des dispositions de l'article R. 2141-38 du même code fixant, notamment, l'âge limite d'utilisation de gamètes prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12 de ce code. M. A, en se bornant à faire valoir son désir d'avoir des enfants avec sa compagne par utilisation de ses propres gamètes, solution qui serait " la plus adaptée, la plus prometteuse et la plus humaine " et le fait qu'une clinique de Madrid a accepté leur dossier, ne conteste pas utilement le motif de la décision litigieuse. La présente requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants. Dans ces conditions, elle peut être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de Biomédecine. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2117105_20230313
TA4425 février 2025
DTA_2110334_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2117105_20230313
Données disponibles
- Texte intégral