TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2117190_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre un arrêté de changement d'échelon la classant au troisième échelon ; 2°) de " rappeler à l'ordre " l'Etablissement du service d'infrastructure de la défense d'Île-de-France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de ne pas faire figurer le présent recours dans son dossier administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 3. Si Mme B invoque dans ses écritures un échange avec l'administration relatif à ce qu'il soit pris en compte un changement d'échelon dans son grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, l'intéressée ne produit pas copie d'une telle demande ni preuve de dépôt auprès de l'administration de celle-ci qui aurait pu faire naître un rejet implicite. Dès lors, et à supposer regardée comme demandant l'annulation d'une décision rejetant une demande de reclassement à l'échelon supérieur, Mme B a été invitée par un courrier du 13 mai 2022, régulièrement notifiée le 17 mai 2022, à régulariser sa requête sur le fondement de l'article R. 412-1 du code précité, auquel elle n'a pas répondu. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B tendant à ce que l'administration prenne un arrêté de reclassement au 3ème échelon de son grade sont manifestement irrecevables et il en est de même, d'une part pour ses conclusions tendant à ce que le juge, qui ne saurait faire œuvre d'administrateur, procède au " rappel à l'ordre " de l'Etablissement du service d'infrastructure de la défense d'Île-de-France et enjoigne à l'administration de ne pas faire figurer le présent recours dans son dossier administratif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 31 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2117190/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2117190_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel