TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2117196_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2021 et 21 janvier 2022, l'association Force citoyenne demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 212/2020 du 3 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a autorisé, à titre exceptionnel et dérogatoire à l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 relatif à la lutte contre le bruit, une extension horaire pour le bruit de 6h à 22h à compter du 16 mars 2020, pour une durée de vingt et un mois et deux semaines ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté ainsi qu'aux défauts d'intérêt à agir et de qualité pour agir de la requérante et, d'autre part, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois." L'article 1er de cette ordonnance précise que " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a fait l'objet d'un affichage public à compter du 3 mars 2020 sur les lieux concernés, et qu'il mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux à son égard courait jusqu'au 4 mai 2020. L'expiration du délai étant intervenue pendant la période d'état d'urgence sanitaire, l'association requérante avait jusqu'au 24 août 2020 pour introduire un recours à l'encontre de l'arrêté litigieux. Par suite, la requête, introduite plus d'un an après cette date, est manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La commune d'Aulnay-sous-Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ne peut être condamnée au versement des frais de justice engagés par la requérante. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Force citoyenne à verser à la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Force citoyenne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Force citoyenne et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2117196_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel