TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2117294_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Marques Vieira, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette exécutoire n° 6687 en date du 28 septembre 2021 émis par la commune de Drancy pour une somme de 2 000 euros ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 2 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la commune de Drancy, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, M. B, représenté par Marques Vieira, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Drancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Drancy. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117294
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2117294_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel