TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2117502_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 17 novembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Drouineau Veyrier Le Lain Barroux Verger (SCP), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 25 novembre 2020 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour un montant de 14 395,88 euros au titre d'un trop perçu sur rémunération, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur ; - le titre de perception est entaché d'un défaut de motivation ; - le titre de perception est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal, d'une part, avoir annulé le titre litigieux, d'autre part qu'aucun versement de M. A n'a été reçu aux fins de recouvrir la créance et, enfin, qu'aucune retenue sur sa rémunération n'a été effectuée à ces mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre de perception, émis le 25 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a demandé à M. A, alors affecté à l'ambassade de France à Bangui (République centrafricaine), le remboursement d'un trop perçu de rémunération. L'opposition à exécution formée sur ce titre exécutoire ayant été implicitement rejetée, M. A demande notamment au tribunal, d'une part, d'annuler ce titre de perception et, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer en résultant. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de formation de jugement peut, sur les fondements respectifs de ses alinéas 3 et 5, constater le non-lieu sur la requête et ne statuer sur celle-ci qu'en tant que ne présentant plus à juger que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a procédé à l'annulation du titre litigieux dont le recouvrement n'a donné lieu, par ailleurs, à aucune retenue sur la rémunération de M. A ni, de la part de ce dernier, à aucun versement. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation dudit titre, ensemble le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre ce dernier, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que le requérant soit déchargé de l'obligation de payer cette somme ont dès lors perdu leur objet. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu à statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice exposés par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions litigieuses et sur celles relatives à la décharge de l'obligation de paiement. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 30 novembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2117502_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA