TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2117514_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2021, 26 janvier 2022 et 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Kesting, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, de la cotisation aux prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de revenus de location meublée de source française ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 21 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement total intervenu en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 21 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux litigieux. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder au remboursement des impositions en litige, les conclusions du requérant tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au procès : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 7 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2117514_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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