TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2117599_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, sept mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 25 août 2021, le 21 mars 2022, le 30 mai 2022, le 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mai 2022 et le 1er juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de prononcer la mainlevée de toutes les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées sur ses retraites et pensions de réversion ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser l'ensemble des sommes recouvrées au titre des impositions contestées ; 4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer les pièces de son dossier et notamment la délégation de signature de M. B, la lettre de notification du rejet de sa réclamation, les preuves de son envoi en lettre recommandée avec avis de réception, l'ensemble des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées à son encontre, le compte complet et détaillé des sommes déjà perçues par l'administration fiscale depuis 2010 et le décompte des sommes restant à payer ; 5°) de constater que sa réclamation contentieuse du 31 décembre 2020 vaut demande de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du code de procédure fiscale et que les sommes déjà recouvrées par l'administration fiscale représentent une garantie suffisante ; 6°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 100 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires en défense, enregistrés respectivement le 14 février 2022, le 7 avril 2022, le 19 avril 2022 et le 28 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, l'instruction de l'affaire a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12h00. Par un courrier du 14 février 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informée qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invitée par courrier du 14 février 2023, communiqué le même jour via l'application informatique Télérecours, dont elle est réputée avoir accusée réception deux jours ouvrés après la mise à disposition dans cette application, soit le 16 février 2023, à présenter un mémoire récapitulatif et informée de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 21 mars 2023 La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2117599_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel