TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2117667_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a autorisé l'installation de bornes électriques " Autolib' " sur les places de stationnement du 72, rue Vasco de Gama, dans le 15ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 10 septembre 2012 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; l'acte attaqué est insusceptible de recours ; la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; la requête ne comporte pas l'énoncé des faits et moyens ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En cette hypothèse, si le non-respect par l'administration des obligations mises à sa charge ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l'intéressée, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision de rejet de sa demande est née. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Dès lors, il appartient au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 4. Par la présente requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme A conteste l'installation de bornes électriques " Autolib' " sur les places de stationnement du 72, rue Vasco de Gama, dans le 15ème arrondissement de Paris, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu lieu en 2012. En outre, Mme A n'établit ni même n'allègue ne pas avoir eu connaissance de la décision du 10 septembre 2012 de la Ville de Paris rejetant son recours gracieux dirigée contre la décision d'installation des bornes objet du litige. Si cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours, la présente instance a en tout état de cause été introduite presque dix ans après l'intervention de la décision contestée, soit dans un délai excédant le délai raisonnable mentionné au point 3, alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière par la requérante justifiant cette saisine aussi tardive ni qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette décision depuis plus d'une année à la date d'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2117667_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel