TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2117757_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 20 décembre 2021 et 29 juillet 2022, la société Axa Investment Managers Deutschland Gmbh pour le compte du fonds Axa Vorsorge Fonds, représentée par Me Loréal et Me Hong-Rocca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant respectif de 10 862,65 euros au titre de l'année 2003, 9.797,80 euros au titre de l'année 2004, 8 746,74 euros au titre de l'année 2005, et 124,50 euros au titre de l'année 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 21 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, à hauteur du dégrèvement prononcé de 29 313,09 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre en date du 3 janvier 2023, la société Axa Investment Managers Deutschland Gmbh pour le compte du fonds Axa Vorsorge Fonds a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Par une lettre du 3 janvier 2023, Me Loréal et Me Hong-Rocca, conseil de la société Axa Investment Managers Deutschland Gmbh pour le compte du fonds Axa Vorsorge Fonds, ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or, en dépit de cette invitation, dont Me Loréal et Me Hong-Rocca ont pris connaissance le 3 janvier 2023 à 12h55 par l'application Télérecours, ni la société requérante, ni ses conseils n'ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, la société Axa Investment Managers Deutschland Gmbh pour le compte du fonds Axa Vorsorge Fonds est réputée s'être désistée de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Axa Investment Managers Deutschland Gmbh pour le compte du fonds Axa Vorsorge Fonds.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa Investment Managers Deutschland Gmbh pour le compte du fonds Axa Vorsorge Fonds et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 03 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2117757_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel