TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2117791_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour, ensemble les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en date du 9 août 2021 prises par le préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Me Berdugo, conseil du requérant, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 août 2021 et le 22 septembre 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une décision du 20 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 18 août 2021 par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B, ressortissant haïtien né le 6 novembre 1981 et entré en France le 21 septembre 2015, demande, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 9 août 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par décision du 31 août 2021, abrogé l'arrêté précité du 9 août 2021. Le préfet de police a ainsi convoqué l'intéressé le 10 septembre 2021 à 10 heures pour effectuer les formalités nécessaires à l'édition du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 10 septembre 2021, M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 9 décembre 2021. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Berdugo en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à annuler l'arrêté du 9 août 2021. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Berdugo en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berdugo et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 avril 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2117791_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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