TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2117828_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 décembre 2021 et 14 septembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Kauffmann, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2012 et 2014 et la décharge des cotisations de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre des années 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 11 août 2022 et 22 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements partiels prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions. Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d'instance ; il demande en outre que les impositions dégrevées soient assorties des intérêts moratoires et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions du 11 août 2022 et du 22 décembre 2022, postérieures à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé des dégrèvements pour un montant total de 62 523 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont, à due concurrence, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le désistement partiel : 3. Le désistement susvisé des conclusions de M. A s'agissant des sommes restant en litige après le prononcé des dégrèvements mentionnés au point précédent est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les intérêts moratoires : 4. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution des impositions en cause, les conclusions de M. A tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A quant à ses conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige après les dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur des dégrèvements, d'un montant total de 62 523 euros, prononcés en cours d'instance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 3 février 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 octobre 2022
ORCA_21PA05260_20221025TA933 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2117828_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2117828_20230203
Données disponibles
- Texte intégral