TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2117891_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 4 octobre 2022, la société Fim Varainhoito OY agissant pour le compte de Sijoitusrahasto Lähi Tapiola Infra / Mutual Fund Local Tapiola Infra, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 février et 14 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 14 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. Les conclusions de la société requérante tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en outre directement présentées devant le juge de l'impôt, sont manifestement irrecevables faute de litige né et actuel avec le comptable public chargé le cas échéant de les verser. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Fim Varainhoito OY agissant pour le compte de Sijoitusrahasto Lähi Tapiola Infra / Mutual Fund Local Tapiola Infra. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fim Varainhoito OY, agissant pour le compte de Sijoitusrahasto Lähi Tapiola Infra / Mutual Fund Local Tapiola Infra, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 28 février 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2117891_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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