TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2117925_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, la société Charlie Gautier, représentée par Me Rougé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la sanction administrative prise le 8 juillet 21021 à son encontre par le directeur de l'attractivité et de l'emploi de la Ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 décembre 2022, la société requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Charlie Gautier a été invitée, par courrier du 6 décembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été transmis par voie dématérialisée à Me Rougé, le conseil de la société, qui en a pris connaissance le 6 décembre 2022 à 19 heures 20 selon l'accusé de réception délivré par l'application informatique. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société Charlie Gautier doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Charlie Gautier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Charlie Gautier et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Le président,
J.-F. SIMONNOTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2117925_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel