TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2118027_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1906945 du 12 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - l'ordonnance n°1906945 du 19 décembre 2019 de rectification d'erreur matérielle ; - les éléments d'information enregistrés le 17 décembre 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement et l'ordonnance de rectification susvisés, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mars 2020, procédé au logement de M. B. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 mars 2020 dans un appartement de type T1 situé au 110 avenue Gilbert Berger à Tremblay-en-France (93290). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 12 décembre 2019, tel que rectifié par l'ordonnance du 19 décembre 2019, à la date du 23 mars 2020. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 23 mars 2020 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 408 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 12 décembre 2019, tel que rectifié par l'ordonnance du 19 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 23 mars 2020 à la somme totale de 408 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 février 2023
DTA_1906945_20230224TA9325 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2118027_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2118027_20230925
Données disponibles
- Texte intégral