TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2118089_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 23 août 2021, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 mars 2021 implicitement confirmée sur recours gracieux le 11 juin 2021 par laquelle le président de Sorbonne Université a refusé de faire droit à sa demande relative à l'attribution de bureaux ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de procéder à l'attribution de bureaux demandée sous astreinte de 5 400 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, Mme A B intervient volontairement à l'instance, conclut aux mêmes fins que M. D et demande au tribunal de mettre à la charge de Sorbonne Université le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, le syndicat Hysope intervient volontairement à l'instance et conclut aux mêmes fins que M. D et demande au tribunal de mettre à la charge de Sorbonne Université le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 25 juillet 2022, Sorbonne Université a informé le tribunal du décès de Pierre D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 13 mars 2021 implicitement confirmée sur recours gracieux le 11 juin 2021 par laquelle le président de Sorbonne Université a refusé de faire droit à sa demande relative à l'attribution de bureaux et d'enjoindre à Sorbonne Université de procéder à l'attribution de bureaux demandée. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et le syndicat Hysope ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Par suite leurs interventions sont recevables et il y a lieu de les admettre. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 25 juillet 2022 à laquelle Sorbonne Université a informé le tribunal du décès de Pierre D survenu le 28 juin 2022, l'affaire, qui ne comporte pas de mémoire en défense ou de mise en demeure susceptible de placer le défendeur en situation d'acquiescement aux faits, n'était pas en état d'être jugée. Par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête et, en conséquence, sur les conclusions des intervenants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état. O R D O N N E : Article 1er : Les interventions de Mme B et du syndicat Hysope sont admises. Article 2 : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête n° 2118089 de M. D et sur les conclusions de Mme B et du syndicat Hysope tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au syndicat Hysope et à Sorbonne Université. Fait à Paris, le 1er décembre 202La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2118089_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA