TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2118286_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. E B, représenté par Me Cassart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées ainsi qu'au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de son épouse et de ses quatre enfants et, d'autre part, en leur délivrant un visa, dans un délai respectivement de 48 heures et de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à Me Gonzalez en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. A et sa famille ont pu bénéficier d'une évacuation en urgence et qu'il a pu quitter l'Afghanistan avec son épouse et ses enfants vers C puis enfin rejoindre la France. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du président de la formation de jugement du 31 octobre 2022, dont il a été accusé réception sur l'application " télérecours " le 7 novembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre des armées. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2118286_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel