TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2118312_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août et 16 septembre 2021, 3 janvier, 7 février et 14 avril 2022, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé d'affecter sa fille au lycée Georges Brassens de Paris ou au lycée Racine de Paris, dans une classe à horaires aménagés et de musique, pour l'année scolaire 2021/2022, ensemble la décision du 20 juillet 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, d'affecter sa fille dans une classe CHAM d'un lycée correspondant à ses vœux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées de vice de procédure, tiré de la composition irrégulière des commissions s'étant réunies préalablement à l'édiction des décisions attaquées ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de droit ; - elles ont méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public, faute pour sa fille d'avoir pu bénéficier du bonus académique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 11 mai 2022, le rectorat de l'académie de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été rapportées et que par une décision du 7 septembre 2021 l'élève a été affectée au lycée Paul Valéry de Paris, dans une classe à horaires aménagés de sport, pour l'année 2021/2022 ; - que la requête est irrecevable et que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, les décisions attaquées ont été retirées et que par une décision du 7 septembre 2021, devenue définitive, la jeune A a été affectée au lycée Paul Valéry de Paris, dans une classe à horaires aménagés de sport, pour l'année 2021/2022. Par suite, les conclusions de la requête, aux fins d'annulation et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, aux fins d'annulation et d'injonction, de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Lerat et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris le 26 juillet 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2118312_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA