TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2118398_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 août 2021 et le 5 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fenze demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 23 novembre 2020 portant retrait des titres de séjour de Mme B et refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de remettre à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L.313-11-6°, L.313-11 7° et L.313-14 du CESEDA sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B afin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L.313-11-6°, L.313-11 7° et L.313-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par une décision en date du 7 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, Mme B, représentée par Me Blanc, conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande tenant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a réexaminé la situation de Mme B et a délivré une carte de résident valable jusqu'au 27 décembre 2032. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, conseil de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Blanc la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Blanc en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et à Me Blanc. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La vice-présidente de la 3ème section V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2118398
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2118398_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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