TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2118507_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2021 et le 20 octobre 2021, la société comptoir français Oriental et de Mongolie, représentée par Me Cathala, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mars 2021.
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser l'aide en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 20 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer, l'administration ayant fait droit aux prétentions de la requérante.
Par un courrier du 9 octobre 2023, la société comptoir français Oriental et de Mongolie a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".
3. Par un courrier du 9 octobre 2023, la société comptoir français Oriental et de Mongolie a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société requérante qui a consulté ce courrier le 20 octobre 2023, n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, la société comptoir français Oriental et de Mongolie doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société comptoir français Oriental et de Mongolie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société comptoir français Oriental et de Mongolie et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2118507_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel