TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2118657_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2021 et 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'Etablissement Public des Fonds de Prévoyance Militaire et de l'Aéronautique (EPFPMA) en tant qu'elle a limité son droit à allocation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser cette allocation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'EPFPMA la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2021, 23 novembre 2021, 28 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, l'EPFPMA conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les ramenant à la somme de 2 898 euros toutes taxes comprises.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements /()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /()".
2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. B a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme s'étant ainsi désisté de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFPMA) le versement de la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L' EPFPMA versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFPMA).
Fait à Paris le 4 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2118657_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel