TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2118779_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 septembre 2021, le 7 mars 2022 et le 21 avril 2022, la société Joce, représentée par Me Chevallier et Me Scanvic, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision d'attribution du droit d'occuper l'emplacement qu'elle occupait sur le domaine public du Port autonome de Paris, devenu Haropa Port, à une autre société et la décision de rejet de son offre, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la convention entre le Port et la société lauréate ; 2°) de mettre à la charge du Port une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2022 et 4 avril 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Joce une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 26 août 2022, la société Joce déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 26 août 2022, communiqué au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, la société Joce déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Joce. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Joce et au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2118779_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel