TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2118825_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 août 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le 26 septembre 2018, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Paprec Plastiques. Par cette requête, la SAS Paprec Plastiques, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence de la somme totale de 113 242 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à laquelle elle a été assujettie à raison de ses établissements situés à Varces Allières Risset (Isère), à Verdun (Meuse) et à Trémentines (Maine-et-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle était en droit d'obtenir un dégrèvement complémentaire de taxe professionnelle dès lors qu'elle a omis de déduire de sa valeur ajoutée de l'année 2009 la taxe foncière due au titre de la même année refacturée par le bailleur à hauteur de la somme de 63 415 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Parpec Plastiques, qui exerce dans le secteur de la récupération des déchets, demande au tribunal de prononcer la réduction à concurrence de la somme totale de 113 242 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à laquelle elle a été assujettie à raison de ses établissements situés à Varces Allières Risset (Isère), à Verdun (Meuse) et à Trémentines (Maine-et-Loire). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de deux réclamations, la société Paprec Plastiques a obtenu des dégrèvements partiels de sa cotisation de taxe professionnelle due pour l'année 2009, à concurrence des montants de 125 010 euros et de 2 200 euros prononcés respectivement le 30 septembre 2010 et le 21 décembre 2010 au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Si la société soutient qu'elle était en droit de bénéficier d'un dégrèvement complémentaire de 113 242 euros au titre de ce même plafonnement dès lors qu'elle a omis de déduire de sa valeur ajoutée de l'année 2009 la taxe foncière de la même année refacturée par le bailleur à hauteur de 63 415 euros, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, sa requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Paprec Plastiques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Paprec Plastiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La magistrate déléguée, M. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2118825_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel