TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2118868_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, la société Fructipierre, représentée par la Sas Eif, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2020, à raison de locaux à usage commercial dans un immeuble sis 6 avenue Marceau à Paris (15ème) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la société Fructipierre a bénéficié d'un dégrèvement à hauteur du quantum du litige, s'élevant à 18 312 euros, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Fructipierre est propriétaire d'un immeuble, à usage de bureaux et de commerce sis 6, avenue Marceau à Paris (15ème), au titre duquel elle a été assujettie, pour l'année 2020, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une réclamation en date du 21 juillet 2021, rejetée par l'administration fiscale par une décision du 9 août 2021, la société requérante a sollicité la décharge partielle de cette taxe. Par la présente requête, la société Fructipierre demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par une décision en date du 3 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement à hauteur d'un montant de 18 312 euros, au titre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020 correspondant au quantum du litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à la société Fructipierre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société Fructipierre à hauteur de 18 312 euros. Article 2 : L'État versera à la société Fructipierre la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fructipierre et au Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. La présidente, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2118868_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA