TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2118919_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'OFPRA dans les sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021 et le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 18 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par une décision en date du 18 décembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le préfet de police a enregistré la demande d'asile du requérant en procédure normale. Les conclusions en annulation de la décision attaquée et celles en injonction sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2118919_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA