TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2118937_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, la société Digilead, représentée par Me Sellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 juin et du 6 juillet 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a invité la société requérante à présenter une nouvelle demande auprès du service des impôts des entreprises dont elle relève à fin de réexamen de sa demande. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2021, la société Digilead, représentée par Me Sellier, a déclaré maintenir sa requête. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la société Digilead, représentée par Me Sellier, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'à la suite du réexamen de sa demande, l'administration fiscale lui a versé, le 5 mai 2022, l'aide sollicitée au titre du mois de mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la société Digilead, représentée par Me Sellier, fait valoir qu'à la suite du réexamen de sa demande, l'administration fiscale lui a versé, le 5 mai 2022, l'aide sollicitée au titre du mois de mars 2021. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 7 juin et du 6 juillet 2021 et au versement de l'aide sollicitée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 600 euros à la société Digilead en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Digilead tendant à l'annulation des décisions attaquées du 7 juin et du 6 juillet 2021 et sur les conclusions en injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à la société Digilead en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Digilead et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 13 avril 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2118937_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA