TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2118977_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2021 et 26 avril 2022, la société EQL-ATOLL, représentée par la Selarl cabinet Cabanes avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement aux répertoires nationaux des certifications professionnelles (RNCP) prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail de la certification professionnelle intitulée " Expert en développement et architecture logicielle " ; 2°) d'enjoindre, en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, à l'établissement public France compétences de procéder, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à une nouvelle instruction de sa demande d'enregistrement de la certification professionnelle intitulée " Expert en développement et architecture logicielle " ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public France compétences la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 30 mars et 31 mai 2022, l'établissement public France compétences conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la société requérante déclare se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2022, France compétences déclare accepter le désistement de la société EQ-ATOLL. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la société EQL-ATOLL a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société EQL-Atoll. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EQL-Atoll et à l'établissement public France compétences. Fait à Paris, le 20 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2118977_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel