TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2119011_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à lui verser en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est mal fondée. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, dès lors que le préfet de police a fait droit à sa demande. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle par une décision en date du 6 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le préfet de police a enregistré la demande d'asile du requérant en procédure normale. Les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et celles en injonction sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais relatifs au litige : 4. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur celles à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lerein et au préfet de police.Fait à Paris le 20 décembre 2022.La vice-présidente de la première section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2119011/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2119011_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA