TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2119023_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2021 et 21 octobre 2022, Mme B C représentée par Me Caroline Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la carence fautive du fait de l'Etat à la reloger. 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, indique que la requérante a été relogée le 23 septembre 2021. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Gérard, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Mme C, qui avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision de cette commission du 17 janvier 2019 et valable pour une personne, au motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 juillet 2019 à l'égard de Mme C. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En outre, du 18 juillet 2019 au 27 juin 2020, date de son mariage, le logement de 12 m² qu'occupait l'intéressée n'était pas sur-occupé au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, du 28 juin 2020 jusqu'au 23 septembre 2021, date du relogement de l'intéressée avec son époux, le logement était sur-occupé au sens des mêmes dispositions. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C, en lui allouant une somme de 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, M.-O. A La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2119023_20221216
Données disponibles
- Texte intégral