TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2119035_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme A, représentée par Me Julien Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 7 mai 2021 ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Quiene, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Quiene, avocat de Mme A. A l'audience, Mme A indique renoncer à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire et à ses conclusions en annulation. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 23 mai 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre par jugement n° 2008193/4 du 4 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2020. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 novembre 2019 à l'égard de Mme A. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'être hébergée avec ses deux enfants, âgés de 8 et 10 ans de façon continue au sein d'une structure d'hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 24 novembre 2019 au 16 décembre 2022 en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, M.-O. B La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2119035_20221216
Données disponibles
- Texte intégral