TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2119122_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 10 mars, 24 mai et 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Berz, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président de l'université de Paris Cité a refusé sa réinscription en première année de licence Parcours accès santé spécifique (PASS) et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même décision, en tant qu'elle ne l'autorise pas à se réinscrire directement en première année de licence accès santé (LAS) ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Cité, à titre principal, d'autoriser sa réinscription en première année de licence PASS, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de l'autoriser à se réinscrire en première année de LAS, pour l'année universitaire 2022/2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un vice de procédure, tiré de la réunion irrégulière de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles qui a rendu l'avis au terme duquel la décision attaquée a été prise ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - a méconnu l'article 6 bis du décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril, 2 septembre et 29 septembre 2022, le président de l'université Paris Cité conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'à la suite d'une nouvelle réunion de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles (CESIE) de l'université, le 10 mai 2022, par une décision du 25 mai 2022, du président de l'université, la requérante a été autorisée à se réinscrire en première année de LAS, pour l'année 2022/ 2023. Par une décision du 12 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu la décision n° 457838 du 27 avril 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 3 septembre 2021, par laquelle le président de l'université de Paris Cité a refusé la réinscription en licence PASS de Mme B et, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette même décision, en tant qu'elle ne l'autorise pas à se réinscrire directement en première année de LAS, par une décision du 25 mai 2022, l'intéressée a été autorisée à se réinscrire en première année de LAS, pour l'année 2022/ 2023. Par suite, les conclusions de la requête, aux fins d'annulation et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Berz, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, aux fins d'annulation et d'injonction, de la requête de Mme B. Article 2 : l'université Paris Cité versera à Me Berz la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Berz et au président de l'université Paris Cité. Fait à Paris le 26 juillet 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2119122_20230726
Conseil d'État27 avril 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:457838.20220427Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2119122_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel