TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2119226_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des Outre-mer de sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 29 février 1988 ; 2°) d'abroger l'arrêté d'expulsion du 29 février 1988 prononcé par le ministre de l'intérieur à l'encontre du requérant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des Outre-mer, que ce dernier a, par une décision du 30 mai 2022, procédé au retrait de la décision implicite de rejet attaquée. En outre, par ses écritures en défense, le ministre fait valoir qu'en vertu de l'article R. 632-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du département de la résidence de l'étranger visé par une décision d'expulsion à la date à laquelle cette expulsion a été décidée est seul compétent pour en décider l'abrogation. Le ministre précise avoir transmis au préfet territorialement compétent le dossier du requérant en vue de l'examen de la demande d'abrogation de la décision d'expulsion du 29 février 1988. Le mémoire en défense du ministre a été communiqué à l'avocat de M. B, le ministre ayant averti cet avocat, par un courrier du 30 mai 2022 acheminé en recommandé avec demande d'avis de réception postal, du retrait de la décision implicite attaquée et de la transmission de la demande d'abrogation à l'autorité compétente. Par suite, la requête de M. B, dirigée exclusivement contre la décision implicite de rejet du ministre de la demande d'abrogation de la décision d'expulsion du 29 février 1988, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2119226_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA