TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2119233_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la société Air Canada, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 9-9 de l'unité de contrôle du 9ème arrondissement de Paris, a rejeté sa demande d'autorisation de licencier, pour motif économique, Mme A B ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé le 8 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la société Air Canada conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et maintient expressément les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par une décision en date du 2 novembre 2021, le licenciement de Mme B pour motif économique a été autorisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. La société Air Canada, a présenté des conclusions à fin de non-lieu qui équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Air Canada, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Air Canada de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à la société Air Canada la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Canada, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à Mme A B. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2119233_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel