TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2119247_20220831
- Date
- 31 août 2022
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source officielle{"Le tribunal a constat\u00e9 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction, devenues sans objet.": "Il a \u00e9galement rejet\u00e9 la demande de dommages et int\u00e9r\u00eats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, la société Archides, représentée par Me Bodson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée portant sur le changement de destination de locaux à usage de bureaux en locaux à usage d'hébergement hôtelier situés 12 rue aux Ours-60 boulevard Sébastopol à Paris ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à travaux dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a, par un arrêté du 21 avril 2021 devenu définitif, retiré son arrêté du 22 juillet 2021 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Archides portant sur le changement de destination de locaux à usage de bureaux en locaux à usage d'hébergement hôtelier situés 12 rue aux Ours-60 boulevard Sébastopol à Paris et précisé qu'elle ne s'opposait pas à ces travaux. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme que la société Archides demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la société Archides. Article 2 : Les conclusions de la société Archides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Archides et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2022. La vice-présidente de la 4ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2119247_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel