TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2119352_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. B A D, représenté par la SELAS Lexington Avocats, demande au tribunal :
1°) 'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé sa radiation du tableau du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 15 février 2022, le conseil national de l'ordre des pharmaciens, représenté par la SCP Célice, Texidor, Perier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A D la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, le conseil national de l'ordre des pharmaciens, représenté par la SCP Célice, Texidor, Perier demande au tribunal de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.
2. Il résulte des articles L. 4222-4, L. 4222-5 et R. 4222-4-2 du code de la santé publique que le Conseil d'Etat, qui est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens saisi d'une décision de l'un des conseils régionaux de la section A ou de l'un des conseils centraux des sections B, C, D, E, G ou H, est également compétent pour statuer, dans les mêmes conditions, sur les décisions d'inscription au tableau de l'ordre, de retrait d'inscription, ou de radiation de ce tableau.
3. Par une décision du 6 juillet 2021 dont M. A C demande dans la présente instance l'annulation, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé sa radiation du tableau du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Par suite, il résulte du point 2 de la présente ordonnance que les conclusions de la requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens le radiant du tableau du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France relève de la compétence du Conseil d'Etat et non de celle du tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par M. A D est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A D et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 5 juillet 2022.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
N°2119352/6Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2119352_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel