TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2119521_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 5 et 6 juillet 2021 par lesquelles la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé ses candidatures en Master 1 " Droit privé ", " Droit des affaires ", " Droit bancaire et financier ", " Droit du numérique parcours Droit privé ", au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder à son admission au sein de l'une de ces formations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la rentrée universitaire 2021-2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du vice-président de la 1ère section du 27 juin 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Partis 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris le 27 septembre 2022. Le vice-président de la 1re section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 212641019521/1-
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2119521_20220927